La phrase prononcée le 19 août 2026 à Bruxelles par Martin Fayulu, " Il n'y a pas une tribu Banyamulenge au Congo, c'est une tribu issue du Rwanda ", a rouvert une question à laquelle le droit congolais a répondu quatre fois, et quatre fois différemment. Entre 1964 et 2004, la date qui détermine qui est Congolais d'origine a été déplacée de 1908 à 1950, puis de 1950 à 1885, avant d'être remplacée par une formule sans date. La même population n'a pas bougé d'un village.

Le premier régime est constitutionnel. La Constitution de Luluabourg du 1er août 1964 dispose en son article 6 que la nationalité " est attribuée, à la date du 30 juin 1960, à toute personne dont un des ascendants est ou a été membre d'une tribu établie sur le territoire du Congo avant le 18 octobre 1908 ". Le critère est généalogique et territorial, et il renvoie à une date administrative coloniale. Le même texte ouvre aux détenteurs d'une nationalité étrangère un délai de douze mois pour réclamer la nationalité congolaise par déclaration, à charge de perdre l'autre.

Huit ans plus tard, le législateur descend d'un cran dans le temps et nomme explicitement une population. L'article 15 de la loi n° 72-002 du 5 janvier 1972 relative à la nationalité zaïroise énonce : " Les personnes originaires du Ruanda-Urundi qui étaient établies dans la province du Kivu avant le 1er janvier 1950 et qui ont continué à résider depuis lors dans la République du Zaïre jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi ont acquis la nationalité zaïroise à la date du 30 juin 1960. " La disposition est collective, rétroactive, et elle ne demande aucune démarche individuelle.

En 1981, la date butoir remonte à 1885

Neuf ans après, le même législateur défait ce qu'il a fait. La loi n° 81-002 du 29 juin 1981 définit à son article 4 le Zaïrois d'origine comme " toute personne dont un des ascendants est ou a été membre d'une des tribus établies sur le territoire de la République du Zaïre dans ses limites du 1er août 1885 ". Son article 55 est sans ambiguïté : " La présente loi abroge la loi n° 72-002 du 5 janvier 1972 et sort ses effets à la date de sa promulgation. "

La date du 1er août 1885 est celle des limites territoriales issues de la conférence de Berlin. En passant de 1950 à 1885, la barre remonte de soixante-cinq ans. Ceux que le texte de 1972 déclarait zaïrois d'office se retrouvent tenus de prouver un ascendant établi avant l'État indépendant du Congo, et par une procédure individuelle. Aucun d'entre eux n'a changé de domicile entre les deux lois.

C'est ce va-et-vient, et non un débat savant, qui a installé la question de la nationalité au cœur du Kivu. Le texte de 1981 substitue aussi une procédure individuelle à l'attribution collective de 1972 : là où une loi reconnaissait un groupe en bloc, une autre renvoie chaque personne à l'administration, avec une charge de preuve remontant à quatre générations. Le projet constitutionnel de la Conférence nationale souveraine, en novembre 1992, reprenait l'unicité et l'exclusivité sans jamais être promulgué, laissant le régime de 1981 en vigueur pendant vingt-trois ans, jusqu'à celui de 2004.

Le quatrième régime est celui en vigueur. La loi n° 04/024 du 12 novembre 2004 abandonne toute date butoir et retient une formule d'ensemble à son article 6 : " Est Congolais d'origine, toute personne appartenant aux groupes ethniques et nationalités dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo à l'indépendance. " L'article 10 énumère cinq modes d'acquisition, et cinq seulement : naturalisation, option, adoption, mariage, naissance et résidence. Son article 1er maintient une nationalité une et exclusive, son article 7 y ajoute la filiation, l'enfant dont le père ou la mère est congolais. L'article 10 de la Constitution du 18 février 2006 reprend cette architecture. Dans un pays que le gouvernement crédite de plus de 450 groupes ethniques, aucun texte ne dresse la liste de ceux qui sont reconnus.

Le texte en vigueur est sorti d'un dialogue national

Le point le plus utile au débat de 2026 tient dans l'origine de cette loi. Le texte de 2004 a été adopté à l'issue du Dialogue inter-congolais, c'est-à-dire du précédent grand rendez-vous politique du pays. Le régime qui gouverne aujourd'hui la question de savoir qui est Congolais n'est pas sorti d'un parlement ordinaire, il est sorti d'une négociation entre Congolais.

Cela situe l'enjeu du rendez-vous annoncé. Le dialogue national dont le principe a été accepté n'a toujours ni ordonnance de convocation, ni format publié, ni liste de participants, et l'échéance du 15 août fixée par la Coalition Article 64 est passée sans acte. Si ce dialogue se tient, la précédente occurrence du même exercice montre qu'il peut produire une loi de nationalité. Si des acteurs y arrivent en contestant l'existence d'un groupe, c'est cette matière-là qui est sur la table.

Quatre lois en quarante ans, de la Constitution de Luluabourg au texte de 2004, quatre dates butoirs successives, et la même population de part et d'autre de chaque texte. Le droit congolais a moins tranché la question qu'il ne l'a déplacée, de 1908 vers 1950, de 1950 vers 1885, puis vers une indépendance sans date écrite.

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